Un héritier, mandataire d’une procuration sur des comptes bancaires d’un de cujus, doit justifier de l’utilisation des fonds qu’il a reçus ou prélevés.
Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, no 22-22930, F-D (cassation partielle CA Paris, 26 oct. 2022)
Dans cet arrêt inédit, la Cour de cassation s’est positionnée sur un contentieux récurrent concernant le rapport à une succession de sommes d’espèces qui auraient été retirées par un héritier, mandataire d’une procuration sur les comptes bancaires du de cujus.
En l’espèce, une femme avait donné à l’une de ses filles une procuration sur ses comptes bancaires, avant de décéder.
Certains héritiers de la mandante ont obtenu la condamnation, par la cour d’appel de Paris, de la mandataire à rapporter à la succession une certaine somme correspondant à des retraits d’espèces, au motif, notamment, que la de cujus n’avait pas été en mesure d’effectuer les retraits litigieux compte tenu de son état de santé dégradé et de son hospitalisation, outre que le montant de ces espèces outrepassait son train de vie habituel.
La Cour de cassation censure cette solution au visa de deux textes. Le premier – l’ancien article 1315, devenu 1353 du Code civil – rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le second – l’article 1993 du Code civil – a trait à la reddition de comptes