CE, 5è et 6è ch. réunies, 20 mars 2025, no 472778, Lebon T. (annulation CAA Douai, 7 fév. 2023), H. Naudascher, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, dans un premier temps, de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifique en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée existe. Il lui appartient ensuite : soit de rejeter la demande s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe ; soit dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire et les symptômes ressentis par l'intéressé que si ceux-ci sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hypothèse d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et