CE, 5è et 6è ch. réunies, 20 mars 2025, no 487711, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ commune de Soulac-sur-Mer, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 27 juin 2023), C. Barthélemy, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-8 du Code de l'urbanisme, dans leur version issue du I de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que l'autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol sur le territoire d'une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d'assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimité comme tel par le plan local d'urbanisme (PLU).
Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme, est susceptible d'être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.