CE, 5è et 6è ch. réunies, 20 mars 2025, no 490789, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ Mme X et autres, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 9 nov. 2023), A. Hafid, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Il appartient à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer, en application du premier alinéa de l'article L. 3131-4 du Code de la santé publique (CSP) qui s'applique aux mesures d'urgence prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations intervenues dans le cadre d'un arrêté pris sur le fondement de ce dernier article.
Saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d'une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe.
Il leur appartient ensuite soit de rejeter la demande s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, soit,