CE, 5è et 6è ch. réunies, 20 mars 2025, no 474853, Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 17 déc. 2020), P. Trouilly, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Les dispositions de l'article L. 1142-14 du Code de la santé publique (CSP) organisent l'indemnisation des préjudices de la victime par l'assureur de l'établissement de santé reconnu par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) comme responsable d'un dommage et prévoient que l'acceptation, par la victime, de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil. Elles ne prévoient en revanche pas que le remboursement, par l'assureur d'un établissement de santé, des sommes versées à des tiers payeurs, vaut également transaction. La circonstance qu'en vertu de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) les caisses de sécurité sociale sont subrogées dans les droits de la victime du dommage ne permet pas davantage de les regarder comme visées, au même titre que celle-ci, par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 1142-14 du CSP.