CE, 7è et 2è ch. réunies, 17 mars 2025, no 491682, société Eiffage Construction Sud-Est, Lebon T. (annulation partielle CAA Marseille, 11 déc. 2023), H. Cassara, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations de l’article 14 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux).
En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
v. revirement de jurisprudence, en tant qu’elle subordonne le droit au paiement du co-contractant à l’utilité de travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage : CE, 19 mars 1982, n° 18632 ; CE, sect., 17 oct. 1975, commune de Canari, p. 516 ; sur l’indemnisation des travaux supplémentaires indispensables : CE, 14 juin 2002,