CE, 7è et 2è ch. réunies, 13 mars 2025, no 498701, société Nord Sud Architecture, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. TA Dijon, 18 oct. 2024), H. Cassara, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles L. 2120-1, L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2125-1, R. 2122-6, R. 2131-16, R. 2162-15, R. 2172-2 et R. 2182-1 du Code de la commande publique, comme au demeurant des termes des directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 qu’elles ont transposé en droit interne, d’une part, que le respect du délai de suspension prévu à l’article R. 2182-1 du Code de la commande publique n’est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est imposée et, d’autre part, qu’un marché de maîtrise d’œuvre conclu par le maître d’ouvrage avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu’un avis de concours devrait être publié en application de l’article R. 2162-15 du même code.
Par suite, le maître