CE, 8è et 3è ch. réunies, 12 mars 2025, no 494160, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SA Assurances du Crédit Mutuel Vie, Lebon T. (annulation CAA Paris, 20 mars 2024), J.-M. Vié, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
La taxe sur les excédents de provision instituée par l'article 235 ter X du Code général des impôts (CGI) n'est pas recouvrée par voie de rôle. Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, son exercice d'imputation est celui au cours duquel elle a revêtu, pour le contribuable, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. L'excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu'en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations versées à ce même titre aux assurés, l'exercice d'imputation de cette taxe est celui au titre duquel l'excédent des provisions est constaté.
Il résulte des dispositions de ce même article, dans leur version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, que cette taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Par suite, une taxe déclarée et payée en 2015 au titre de provisions pour sinistres reprises au cours de l'exercice clos le 31 décembre