S’il revient au juge judiciaire de préciser les modalités de la rencontre entre le parent ayant des droits de visite en lieu médiatisé et ses enfants, il n’en reste pas moins qu’il ne peut le décider qu’après avoir entendu toutes les parties. Le principe du contradictoire doit être respecté en toutes circonstances.
Cass. 1re civ., 12 juin 2024, no 22-15694, F-D (cassation partielle CA Rennes, 5 oct. 2021)
Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, no 22-15937, F-D (cassation partielle CA Bourges, 20 janv. 2022) : AJ Fam. 2024, p. 470, obs. F. Eudier ; Dr. famille 2024, comm. 126, V. Égéa
Réglementation des espaces de rencontre. Dans le cadre d’un conflit parental aigu, le juge aux affaires familiales peut fixer la résidence de l’enfant chez l’un des parents et prononcer l’exercice des droits de visite de l’autre dans un espace neutre spécialement habilité pour encourager l’apaisement de la situation et garantir la protection des enfants (C. civ., art. 373-2-1, al. 3 et C. civ., art. 373-2-9, al. 3). Choisir le lieu où les visites se tiennent est un pouvoir reconnu au juge aux affaires familiales qui doit respecter le principe du contradictoire avant de se prononcer et doit rendre une décision précise et motivée pour organiser l’exercice de ce droit de visite, tout en veillant au respect de