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Gazette du Palais

N° 39 - 3 déc. 2024

Prise en charge par l'ASE : revient-il au mineur de prouver la gravité et l'urgence de sa situation pour bénéficier d'une protection ?

3 déc. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 3 déc. 2024, n° GPL470d7 Copier la référence
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Auteur(s)

Delphine Thomas-Taillandier
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Tours, IRJI François-Rabelais (EA 7496)

Thématique(s)

Auteur(s)

Delphine Thomas-Taillandier
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Tours, IRJI François-Rabelais (EA 7496)

Le Conseil d’État confirme sa jurisprudence stricte lorsqu’il s’agit d’apporter protection à un mineur non accompagné. Ledit mineur doit lui-même rapporter la preuve de la détresse dans laquelle il se trouve pour que l’urgence de la situation l’amène à être protégé, d’autant plus s’il existe un doute quant à sa minorité.

Règlementation de l’accompagnement des mineurs non accompagnés. Manifestement, les occasions ne manquent pas pour rappeler les procédures permettant aux mineurs non accompagnés d’obtenir une aide lorsqu’ils sont dans une situation d’extrême précarité mettant en danger leur santé et leur sécurité. Trois dispositions légales essentielles coordonnent les interventions administratives et judiciaires en vue de la protection de ces mineurs. D’abord, l’article L. 223-2 du Code de l'action sociale et des familles prévoit qu’une demande peut être adressée au président du conseil départemental pour être recueilli par l'ASE et faire l'objet de mesures de protection. Une évaluation de la situation du mineur doit alors être diligentée par le département et, après cinq jours, le président peut seulement saisir l’autorité judiciaire pour proposer une mesure auprès de l’ASE. Ensuite, l’article 375 du Code