L’assentiment par le mineur de l’avocat qui lui aurait été désigné par ses représentants légaux ou par un tiers le prémunit d’être défendu par quelqu’un qu’il ne souhaite pas. La désignation obligatoire d’un avocat au cours d’une garde à vue est donc nécessairement dans l’intérêt du mineur qui l’approuve.
Cass. crim., 23 juill. 2024, no 24-90004, F-B (QPC - Non-lieu à renvoi au Cons. const. T. enfants, 15 févr. 2024) : Procédures 2024, comm. 240, A.-S. Chavent-Leclère; Dalloz actualité, 9 sept. 2024, obs. T. Scherer
Droit positif. En cas de placement en garde à vue d’un mineur, la désignation de l'avocat peut être le fait du mineur, de ses représentants légaux, ou encore du bâtonnier, informé par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. C'est ce que prévoit désormais l'article L. 413-9 du Code de la justice pénale des mineurs, reprenant l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945. Pour rendre cette assistance effective, cela suppose que le mineur mais aussi les représentants légaux de ce dernier aient été correctement informés du droit d'être assisté d'un avocat (Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-81.084) et de désigner celui de leur choix, faute de quoi la garde à vue serait considérée comme nulle. Il revient également aux enquêteurs de pallier les