Dans la lignée de son opposition au cumul du placement et de l’assistance éducative en milieu ouvert affirmée dans son avis du 14 février 2024 (Cass. 1re civ., avis, 14 févr. 2024, n° 23-70.015), la Cour de cassation acte qu’une décision de placement d’un enfant auprès de l’ASE témoigne d’une situation de danger incompatible avec un hébergement à temps complet de l’enfant chez l’un de ses parents. Ces derniers ne peuvent se voir octroyer que des droits de visite ou d’hébergement occasionnels pour maintenir le lien.
Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, no 22-13618, F-D (cassation partielle sans renvoi CA Versailles, 18 févr. 2022)
Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, no 21-25974, F-B (cassation partielle sans renvoi CA Versailles, 10 déc. 2021) : Dr. famille 2024, comm. 146, I. Maria ; LEFP nov. 2024, n° DFP202o5, note F. Rogue
Espèces. Deux affaires étaient soumises à l’examen de la Cour de cassation pour qu’elle se prononce sur la conciliation entre une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance et une décision d’hébergement à temps complet chez l’un des parents. En effet, le juge des enfants avait décidé à deux reprises de maintenir le placement des mineurs auprès de l’ASE mais il prononçait, dans le même temps, l’hébergement à temps complet des deux enfants chez le père dans la première