S’il est dans l’intérêt de l’enfant de rester auprès du parent avec qui il a toujours vécu, le déménagement de ce dernier dans un autre pays ne doit pas être un obstacle pour obliger l’autre parent à le lui remettre. Le bon développement de l’enfant, supposant épanouissement et sécurité, est la priorité des juges en la matière.
Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, no 24-12156, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2024) : JCP G 2024, n° 35, act. 989 ; D. 2024, p. 1329 ; GPL 8 oct. 2024, n° GPL468o0, note L. Mayer ; LPA oct. 2024, n° LPA203j1, note M.-C. Lasserre
Droit de retour de l'enfant. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants prévoit les modalités de retour d’un enfant déplacé ou retenu illicitement (art. 8 et s.). Ce retour doit être envisagé d'urgence jusqu’aux 16 ans de l’enfant et se tient a priori vers le pays où il résidait habituellement. Reste donc à savoir si l’enfant peut être renvoyé dans un pays qui n’était initialement pas le sien ? Et si oui, sous quelles conditions ?
Faits. En l’espèce, après une procédure de divorce, la mère quitte l’Ukraine et part vivre en France avec l’enfant commun du couple sans prévenir le père. M. F saisit les juridictions familiales