Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours au titre des articles 375 et suivants du code civil. Par une ordonnance n° 2418556 du 10 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.