La CJUE conforte la jurisprudence Polbud selon laquelle le transfert du seul siège statutaire d’une société dans le cadre d’une transformation transfrontalière relève de la liberté d’établissement, et la prolonge en affirmant que la loi applicable à une telle société et régissant ses actes de gestion est celle de l’État membre d’accueil même lorsque la société a conservé le principal de ses activités dans l’État membre d’origine.
CJUE, 25 avr. 2024, no C-276/22, Edil Work 2 : disponible à l’adresse https://lext.so/NPuvYC
L’arrêt Edil Work 2 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 25 avril 2024 est l’arrêt le plus important rendu par cette juridiction en matière de liberté d’établissement des sociétés (TFUE, art. 49 et 54) depuis l’arrêt Polbud du 25 octobre 20171.
Cet arrêt, non seulement conforte la jurisprudence Polbud relativement au fait que le transfert du seul siège statutaire d’une société relève de la liberté d’établissement mais aussi – et c’est l’apport principal de l’arrêt sous commentaire – le prolonge quant à la question de la loi applicable à une telle société lorsque celle-ci a conservé le principal de ses activités dans l’État membre d’origine.
En quelque sorte, l’arrêt Edil Work 2 est à l’arrêt Polbud ce que l’arrêt Inspire Art2 est à