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Gazette du Palais

N° 30 - 24 sept. 2024

Confirmation de l'applicabilité de la loi du 14 février 2022 aux instances en cours à compter de son entrée en vigueur

24 sept. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 24 sept. 2024, n° GPL467z1 Copier la référence
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Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Thématique(s)

Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Viole les articles 1er, 2 du Code civil et L. 711-1, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 le juge qui, dans un jugement rendu le 8 mars 2022, applique les dispositions relatives au surendettement antérieures à la loi du 14 février 2022 alors que ces dispositions étaient applicables en cours d’instance, dès l’entrée en vigueur de la loi, même si les débats se sont tenus antérieurement.

1. La solution avait été posée dans un arrêt de principe voici quelques mois (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-18080, F-P : GPL 12 mars 2024, n° GPL460c2, obs. E. Mouial Bassilana). Elle est confirmée mot pour mot dans deux arrêts inédits rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation les 7 mars et 13 juin 2024 : vu que les dispositions de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 concernant les dettes permettant de caractériser une situation de surendettement (article 10 modifiant l’article L. 711-1 du Code de la consommation) ne nécessitent pas de mesure d’application, elles s’appliquent dès le