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Gazette du Palais

N° 30 - 24 sept. 2024

Mesures conservatoires après la recevabilité de la demande de surendettement : le débiteur peut les contester mais le créancier ne peut les demander

24 sept. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 24 sept. 2024, n° GPL467z4 Copier la référence
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Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Thématique(s)

Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, aucune disposition légale n’emporte un dessaisissement du débiteur pour agir en justice. Il peut ainsi contester une demande d’hypothèque judiciaire provisoire devant le juge de l’exécution.

Les créanciers, eux, ne peuvent plus prendre ni sûreté, ni garantie, ni mesure conservatoire.

Leur demande tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une prétention au fond, laquelle relève de l’article 910-4 du Code de procédure civile.

1. C’est un arrêt riche qu’a rendu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2024. La publication au Bulletin indique son importance, le choix des mots utilisés la souligne également. Il y est question des possibilités d’action des différentes parties après la décision de recevabilité de la demande de surendettement et de la nature procédurale de la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de