Après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, aucune disposition légale n’emporte un dessaisissement du débiteur pour agir en justice. Il peut ainsi contester une demande d’hypothèque judiciaire provisoire devant le juge de l’exécution.
Les créanciers, eux, ne peuvent plus prendre ni sûreté, ni garantie, ni mesure conservatoire.
Leur demande tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une prétention au fond, laquelle relève de l’article 910-4 du Code de procédure civile.
Cass. 2e civ., 28 mars 2024, no 22-12797, FS-B (cassation partielle CA Paris, 4 nov. 2021) : GPL 2 juill. 2024, n° GPL465k3, note M. Guez ; LEDC juin 2024, n° DCO202h8, obs. C.-M. Péglion-Zika ; GPL 23 avril 2024, n° GPL462h0, obs. C. Berlaud
1. C’est un arrêt riche qu’a rendu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2024. La publication au Bulletin indique son importance, le choix des mots utilisés la souligne également. Il y est question des possibilités d’action des différentes parties après la décision de recevabilité de la demande de surendettement et de la nature procédurale de la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de