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Gazette du Palais

N° 30 - 24 sept. 2024

Pouvoir souverain d'appréciation du juge dans le prononcé des mesures de désendettement du débiteur

24 sept. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 24 sept. 2024, n° GPL467z8 Copier la référence
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Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Thématique(s)

Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du Code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.

1. La commission et le juge des contentieux de la protection sont-ils souverains dans l’appréciation des mesures prononcées envers les créanciers d’un débiteur surendetté ? Notamment, peuvent-il prononcer le rééchelonnement de certaines créances et l’effacement d’autres sans motivation spécifique ? C’est à ces questions, entre autres, que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2024 répond, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité rejetée quelques mois plus tôt par la même formation dans le cadre du même pourvoi (Cass. 2e civ., QPC, 18 janv. 2024, n° 23-17625).

2. Dans les faits, une débitrice ayant saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation financière, l’un de ses créanciers avait contesté les mesures imposées par la commission consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois avec effacement des soldes à