C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du Code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.
Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, no 23-17625, F-B (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 21 avril 2023)
1. La commission et le juge des contentieux de la protection sont-ils souverains dans l’appréciation des mesures prononcées envers les créanciers d’un débiteur surendetté ? Notamment, peuvent-il prononcer le rééchelonnement de certaines créances et l’effacement d’autres sans motivation spécifique ? C’est à ces questions, entre autres, que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2024 répond, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité rejetée quelques mois plus tôt par la même formation dans le cadre du même pourvoi (Cass. 2e civ., QPC, 18 janv. 2024, n° 23-17625).
2. Dans les faits, une débitrice ayant saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation financière, l’un de ses créanciers avait contesté les mesures imposées par la commission consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois avec effacement des soldes à