Dans un arrêt du 21 mars 2024, les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappellent les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie (IJSS) pour un assuré ayant récemment commencé à cotiser. Ces conditions s’apprécient, d’une part, au premier jour de l’arrêt de travail et, d’autre part, au regard des salaires effectivement versés en amont de l’arrêt de travail. Un assuré ne peut donc pas, pour obtenir le bénéfice des prestations en espèce de l’assurance maladie, se prévaloir des éventuels rappels de salaires versés postérieurement à son arrêt de travail mais faisant référence à une période antérieure audit arrêt.
Cass. 2e civ., 21 mars 2024, no 21-18015, F–B (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 12 avr. 2021)
En l’espèce, le gérant salarié d’une société perçoit une rémunération et est affilié au régime général de la sécurité sociale en vertu de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale. À compter du 12 juillet 2016, l’assuré est en arrêt maladie et sollicite auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la « Caisse ») le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale. Une régularisation de salaire pour les périodes antérieures à son arrêt de travail intervient postérieurement audit arrêt. La Caisse refuse à l’assuré sa prise