À partir du moment où un salarié notifie à son employeur son départ à la retraite en indiquant avoir sollicité la liquidation de ses droits à la retraite et qu’il cesse ses fonctions sans même respecter de préavis, conformément à ce que prévoit son contrat de travail, il ne commet pas un abus de droit, même si ce départ a lieu pendant une procédure de licenciement disciplinaire. Il peut ainsi prétendre à la pension de retraite supplémentaire conditionnée à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Cass. soc., 20 mars 2024, no 22-20880, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 30 juin 2022)
Si le salarié est en droit de rompre son contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit toutefois pas en abuser (C. trav., art. L. 1237-2). Mais quelle est la frontière entre le droit et l’abus du droit de rompre un contrat de travail ? Le 20 mars 2024, la Cour de cassation a dû répondre à cette question dans un arrêt dont les faits étaient assez singuliers : un salarié sur le point d’être licencié qui s’est hâté de faire valoir ses droits à la retraite.
Une entreprise avait mis en place, au profit de ses cadres dirigeants, une retraite supplémentaire conditionnée à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise. L’un d’entre eux, mis à pied à titre conservatoire, est convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour