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Jurisprudence
21 mars 2024

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2024, n°21-18.015

21 mars 2024
  • id : CC-21032024-21_18015 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Amiens
    N° 19/02560

  • Cour de cassation
    N° 21-18.015

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 265 F-B

Pourvoi n° R 21-18.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-18.015 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], de la SCP