CE, 4è et 1re ch. réunies, 3 avr. 2024, no 469694, Lebon T. (rejet pourvoi C/ TA Nice, 1er déc. 2022), S. Monteillet, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) assorti d'un plan de départs volontaires, homologué ou validé par l'administration, tant le licenciement pour motif économique des salariés protégés que la rupture d'un commun accord de leur contrat de travail ne peuvent intervenir que sur autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
À cet égard, si, dans la première hypothèse – le licenciement pour motif économique –, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, notamment, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, tel n'est pas le cas dans la seconde hypothèse, la rupture de la relation de travail procédant, sauf fraude ou vice du consentement, de l'accord du salarié et de l'employeur.
v. Cass. soc., 8 fév. 2012, n° 10-27176.