CE, 6è et 5è ch. réunies, 28 mars 2024, no 463879, Lebon T., C. Fraisseix, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du Code de commerce qu'en prévoyant que l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement, le législateur a entendu soumettre les ventes aux enchères publiques de meubles aux règles spéciales prévues par le titre II du livre III du Code de commerce. Il a, ainsi, exclu la possibilité pour les parties à ce type de ventes de convenir, par dérogation aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, que l'acquisition de propriété n'intervient qu'à compter du paiement du prix. Il a également entendu exclure la faculté de constituer la sureté prévue par l'article 2367 du Code civil en retenant la propriété du bien au profit du vendeur jusqu'au complet paiement du prix alors même qu'il a été livré à l'acheteur.
Il suit de là qu'en énonçant que « L'adjudication opère le transfert de propriété », le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques litigieux s'est borné à interpréter sans y ajouter les dispositions législatives