CE, 4è et 1re ch. réunies, 3 avr. 2024, no 468768, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. TA Rouen, 24 oct. 2022), J. Fradel, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé relevant du statut des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du Code de l’éducation et conférant un grade universitaire étant délivré au nom de l’État, les litiges relatifs à sa délivrance ressortissent de la compétence du juge administratif.
Tel n’est pas le cas, en revanche des contentieux relatifs aux décisions, distinctes, refusant d’autoriser un étudiant à redoubler une année du programme de cet établissement conduisant à la délivrance de ce diplôme, qu’elles soient prises par le jury de fin d’étude, en application du règlement de certification de ce programme, ou par la direction de l’établissement.
v. comp., pour les diplômes visés par l’État mais ne conférant pas de grade universitaire : CE, 3 avr. 2024, n° 472137.