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Jurisprudence
3 avr. 2024

Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 03/04/2024, 469694

3 avr. 2024
  • id : CE-03042024-469694 Copier l'id

Thématique(s)

N°469694  ECLI:FR:CECHR:2024:469694.20240403 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 4ème - 1ère chambres réunies M. Sylvain Monteillet, rapporteur M. Jean-François de Montgolfier, commissaire du gouvernement SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocat lecture du 03  avril  2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a sursis à statuer sur la demande de M. A... B... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, notamment en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Galderma Research et Development, jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de la décision du 30 août 2018 de l'inspecteur du travail autorisant cette rupture du contrat de travail, en tant qu'elle retient que le secteur d'activité au sein duquel apprécier le bien-fondé du motif économique de cette rupture est en l'espèce celui de la dermatologie de prescription.

M. B..., agissant en exécution de ce jugement, a demandé au tribunal administratif de Nice de déclarer que cette décision était entachée d'illégalité. Par un jugement n° 2106223 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif a déclaré que la décision du 30 août 2018 de l'inspecteur du