CE, 9è et 10è ch. réunies, 29 mars 2024, no 471368, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2022), V. Mazauric, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
En l'espèce, un permis de construire a été transféré d'une société A à une société B. L'administration a annulé, après le 31 décembre 2014, les titres de perception initiaux de la taxe d'aménagement émis au nom de la société A, puis émis de nouveaux titres au nom de la société B.
Dans ce cas, le droit de l'administration d'émettre de nouveaux titres à l'égard du bénéficiaire du transfert du permis de construire délivré avant cette date est régi par le troisième alinéa de l'article L. 331-26 du Code de l'urbanisme, entré en vigueur le 31 décembre 2014. La circonstance que le délai de l'article L. 331-21 du Code de l'urbanisme, qui s'applique aux seuls titres initiaux, serait expiré à la date de notification des nouveaux titres, est dépourvue d'incidence sur l'exercice de ce droit.