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Gazette du Palais

N° 09 - 14 mars 2023

Évaluer les droits sociaux de l'associé retrayant à la date d'établissement du rapport de l'expert désigné constitue une erreur grossière

14 mars 2023

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Guillaume Mezache
Avocat au barreau de Paris, associé, Allégorie Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Guillaume Mezache
Avocat au barreau de Paris, associé, Allégorie Avocats

Sauf stipulations statutaires contraires, la valorisation des droits sociaux de l’associé retrayant doit être opérée à la date la plus proche du remboursement de ses parts. Doit donc être qualifié d’erreur grossière, le fait, pour un expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil, d’évaluer les droits sociaux de l’associé retrayant en se plaçant à la date d’établissement de son rapport, et non à celle du remboursement des parts par la société.

Cass. com., 9 nov. 2022, no 20-20830, M. Y c/ Sté civile des Mousquetaires, F–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 sept. 2020), M. Mollard, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié, av. : BJS janv. 2023, n° BJS201p7, note B. Saintourens ; LEDC févr. 2023, n° DCO201i8, obs. J.-F. Hamelin

L’arrêt commenté rappelle une jurisprudence bien ancrée de la Cour de cassation selon laquelle, sauf stipulations statutaires contraires, la valorisation des droits sociaux de l’associé retrayant doit être opérée à la date la plus proche du remboursement de ses parts. Selon la Cour, doit donc être qualifié d’erreur grossière le fait, pour un expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil, d’évaluer les droits sociaux de l’associé retrayant en se plaçant à la date d’établissement de