Sauf stipulations statutaires contraires, la valorisation des droits sociaux de l’associé retrayant doit être opérée à la date la plus proche du remboursement de ses parts. Doit donc être qualifié d’erreur grossière, le fait, pour un expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil, d’évaluer les droits sociaux de l’associé retrayant en se plaçant à la date d’établissement de son rapport, et non à celle du remboursement des parts par la société.
Cass. com., 9 nov. 2022, no 20-20830, M. Y c/ Sté civile des Mousquetaires, F–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 sept. 2020), M. Mollard, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié, av. : BJS janv. 2023, n° BJS201p7, note B. Saintourens ; LEDC févr. 2023, n° DCO201i8, obs. J.-F. Hamelin
L’arrêt commenté rappelle une jurisprudence bien ancrée de la Cour de cassation selon laquelle, sauf stipulations statutaires contraires, la valorisation des droits sociaux de l’associé retrayant doit être opérée à la date la plus proche du remboursement de ses parts. Selon la Cour, doit donc être qualifié d’erreur grossière le fait, pour un expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil, d’évaluer les droits sociaux de l’associé retrayant en se plaçant à la date d’établissement de