« Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du Code civil qu’en l’absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts, sans préjudice du droit pour l’associé qui conteste cette valeur, de la faire déterminer, à la date du remboursement ainsi effectué, par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes ».
Cass. com., 9 nov. 2022, no 20-20830, M. Y c/ Société civile des Mousquetaires, F-B : BJS janv. 2023, n° BJS201p7, note B. Saintourens
Par la formule ci-dessus reproduite, la chambre commerciale confirme une jurisprudence antérieure suivant laquelle « en l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits » (Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20693, PB). Ainsi, si l’expert désigné en vertu de l’article 1843-4 du Code civil procède à l’évaluation des droits sociaux du retrayant en se plaçant à la date d’établissement de son rapport, alors qu’aucune clause statutaire ne l’y autorise, il commet une