La date à laquelle doit se placer l’expert désigné pour évaluer les droits sociaux de l’associé retrayant de la société a donné lieu, antérieurement, à un important contentieux et la chambre commerciale vient ici conforter sa position sur ce point. L’expert commet une erreur grossière en se plaçant à la date d’établissement de son rapport et non à celle du remboursement des parts par la société. Cet utile rappel à l’ordre doit être pris en compte par les associés et les professionnels concernés.
Cass. com., 9 nov. 2022, no 20-20830, F–B
L’évaluation des droits sociaux qui doivent être rachetés à un associé, à la suite de l’exercice de son droit de retrait comme de son exclusion ou du refus d’agrément pour une cession envisagée, demeure une question d’actualité et c’est fort opportunément que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient remettre ce sujet au centre des réflexions doctrinales comme des pratiques professionnelles.
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt rapporté, retenu pour figurer au Bulletin, le litige était lié à la mise en œuvre de son droit de retrait par un associé d’une société civile, tel qu’il est admis par l’article 1869 du Code civil. Lors d’une assemblée générale, tenue en juin 1998, les associés avaient ratifié le retrait et fixé la valeur unitaire de la part sociale. La somme représentant la valeur totale des