Une société de gestion administratrice d’une SA, représentant un fonds commun de placement (FCP), satisfait aux exigences de l’article L. 225-25 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, selon lequel chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts, lorsque le fonds détient les actions de ladite SA. Les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale antérieures à la nomination d’un administrateur non propriétaire d’actions ne sont pas susceptibles d’être annulées, pas plus que les délibérations postérieures à l’expiration du délai de régularisation imparti par l’article L. 225-25 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi ci-dessus, dès lors que le quorum du conseil d’administration reste atteint et que les décisions prises ont été adoptées à la majorité requise.
Cass. com., 12 oct. 2022, no 19-18945, M. B., M. P., SARL Icadis et a. c/ M. M., M. T. et a., FS–B (cassation partielle CA Paris, 7 mai 2019), Mme Mouillard, prés. ; SAS Hannotin, SARL Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, av. : B. Dondero, « Détenir des actions sans avoir la personnalité juridique, et autres questions passionnantes », D. 2022, p. 1950 ;