Les parts de sociétés civiles de placement immobilier n’étant pas des valeurs mobilières, leur saisie doit être effectuée entre les mains de la société émettrice ; dès lors, la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel elles figurent ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur, et aucune obligation ne lui impose d’aviser la société émettrice de cette saisie.
Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, no 19-20143, Société Rafy c/ Société BNP Paribas, FS-BR (rejet pourvoi c/ CA Paris, 23 mai 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av. : BJB janv. 2023, n° BJB201b7, note M. Storck
On sait que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels dont son débiteur est titulaire (CPC exéc., art. L. 231-1), et que cette mesure d’exécution a une vocation naturelle à s’appliquer aux valeurs mobilières et aux droits d’associés (CPC exéc., art. R. 231-1 et s.), hypothèse dans laquelle le tiers saisi est en général soit une société, soit un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement.
La détermination du tiers saisi a été prévue par le Code des procédures civiles d’exécution, qui