Le banquier engage en principe sa responsabilité de plein droit envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu, dès l’origine, d’une fausse signature. En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible par la faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est responsable que s’il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant.
Cass. com., 21 sept. 2022, no 20-23214, SA Banque Rhône-Alpes c/ SARL GF carrosserie, F–D (cassation partielle CA Grenoble, 1 oct. 2020), M. Mollard, prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
1. Si le chèque est de moins en moins utilisé pour les paiements en France1, il reste la source de fraudes la plus importante : alors même qu’il ne représente plus que 3,9 % des transactions réalisées en 2021 (les transactions par carte représentant 56,9 % des transactions totales2), le chèque alimente encore 37 % des fraudes (soit 465 millions d’euros)3. La part du « détournement et rejeu »4 a progressé significativement sur la période, passant de 3 % des montants fraudés en 2017 à 15 % en 20215. Et le montant moyen des fraudes par détournement et rejeu de chèques est en