Il résulte de l’article L. 322-4-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qu’aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d’une association foncière urbaine s’il n’a pas été ordonné par son président, ce qui n’interdit pas qu’il soit donné mandat à un tiers d’ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de ladite association et que la convention d’ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confiée, par contrat, une mission d’assistance du président.
Cass. com., 30 nov. 2022, no 21-16071, Assoc. foncière urbaine libre Franc de Cahuzac et M. M. c/ Caisse de crédit mutuel de X, F-B (rejet pourvoi c/ CA Dijon, 4 sept. 2018), M. Mollard, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Le Prado - Gilbert, av.
Une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 novembre 2022 permet de donner des précisions sur l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire des associations foncières urbaines libres (AFUL).
En l’espèce, une AFUL était titulaire d’un compte bancaire qui devait fonctionner sous la signature du président de l’association et du représentant d’une société à laquelle