Le tiers acquéreur, qui n’est pas personnellement obligé à la dette, n’est tenu au paiement que des seules dettes hypothécaires, à l’exclusion des dettes chirographaires pour lesquelles le créancier poursuivant, qui poursuit la saisie en exécution de son droit de suite, ne peut être colloqué lors de la distribution du prix ; le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant.
Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, no 20-14302, M. et Mme K. et a. c/ M. S. K., F-B (cassation partielle CA Montpellier, 27 févr. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Rendue en matière de saisie immobilière, au terme d’une procédure longue et technique, la présente décision décline plusieurs solutions.
Elle rappelle d’abord que si le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage, lesquelles leur demeurent personnelles, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur, la condamnation d’un époux au paiement d’une somme au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession, et, dès lors, une inscription d’hypothèque sur les biens communs peut être prise pour