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Gazette du Palais

N° 04 - 7 févr. 2023

Saisie immobilière contre un tiers acquéreur : paiement des seules dettes hypothécaires

7 févr. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 7 févr. 2023, n° GPL445h0 Copier la référence
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Auteur(s)

Olivier Salati
Maître de conférences HDR à Aix-Marseille université (LDPSC EA 4690), directeur de l'IEJ d'Aix-en-Provence et du M2P Contentieux et procédures civiles d'exécution

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Salati
Maître de conférences HDR à Aix-Marseille université (LDPSC EA 4690), directeur de l'IEJ d'Aix-en-Provence et du M2P Contentieux et procédures civiles d'exécution

Le tiers acquéreur, qui n’est pas personnellement obligé à la dette, n’est tenu au paiement que des seules dettes hypothécaires, à l’exclusion des dettes chirographaires pour lesquelles le créancier poursuivant, qui poursuit la saisie en exécution de son droit de suite, ne peut être colloqué lors de la distribution du prix ; le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant.

Rendue en matière de saisie immobilière, au terme d’une procédure longue et technique, la présente décision décline plusieurs solutions.

Elle rappelle d’abord que si le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage, lesquelles leur demeurent personnelles, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur, la condamnation d’un époux au paiement d’une somme au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession, et, dès lors, une inscription d’hypothèque sur les biens communs peut être prise pour