Les parts de SCPI n’étant pas des valeurs mobilières, leur saisie doit être effectuée entre les mains de la société émettrice. La signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effet. Cet intermédiaire n’est pas tenu d’aviser la société émettrice de cette saisie.
Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, no 19-20143, FS–BR
Cass. com., avis, 30 mars 2022, no 9014, FS–B : consultable à l’adresse https://lext.so/C3K1HA
Dans un arrêt du 8 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions intéressantes sur la procédure de saisie de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Dans cette espèce, un créancier a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains d’une banque teneur de compte, à l’encontre de son débiteur. La banque a déclaré détenir un portefeuille-titres de parts de SCPI. Le créancier a donné ordre à la banque de procéder à la vente forcée des droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à son débiteur et de payer les fonds saisis. La banque a indiqué à l’huissier de justice qu’en raison de leur nature, elle ne pouvait faire procéder à la vente des parts de la SCPI. Le créancier a établi un cahier des charges en vue de la vente par adjudication des