Il résulte des dispositions du Code de la consommation et de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qu’en présence d’un crédit avec clause d’agrément, la consultation de ce fichier par l’établissement de crédit prêteur peut intervenir jusqu’avant la mise à disposition des fonds qui emporte agrément par le prêteur de la personne des emprunteurs.
Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, no 21-15435, Épx P. c/ BNP Paribas Personal Finance, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 1re ch., 25 févr. 2021), M. Chauvin, prés. ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor et Périer, av. : LEDB janv. 2023, n° DBA201e7, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDC janv. 2023, n° DCO201g4, obs. C.-M. Péglion-Zika
L’arrêt commenté apporte une précision sur l’exigence de consultation, par le prêteur, du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Fruit d’une lecture combinée de trois textes du Code de la consommation et de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier, cet arrêt précise jusqu’à quel moment le prêteur peut procéder à la consultation de ce fichier. Dès lors que le crédit en cause était assorti d’une clause d’agrément, la consultation pouvait avoir