Il résulte de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qu'aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d'une association foncière urbaine s'il n'a pas été ordonné par son président, ce qui n'interdit pas qu'il soit donné mandat à un tiers d'ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l'association foncière urbaine et que la convention d'ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confiée, par contrat, une mission d'assistance du président
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 720 F-B
Pourvoi n° C 21-16.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022
1°/ L'association foncière urbaine libre Franc de Cahuzac, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [K] [M], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 21-16.071 contre une ordonnance rendue le 1er octobre 2019 et un arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-[Localité 5], société civile coopérative, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à