CE, 6è et 5è ch. réunies, 9 août 2023, no 455196, association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 3 juin 2021), J. Mongin, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement.
Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de