CE, 10è et 9è ch. réunies, 24 juill. 2023, no 471482, Lebon T., E. Weicheldinger, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Le règlement de l'Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables à ses membres, prononcées, selon les cas, par le président, le bureau ou l'Assemblée elle-même. Le régime de sanction ainsi prévu par le règlement de l'Assemblée nationale fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions. Ce régime se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci.
La circonstance qu'aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent.
Le requérant ayant fait l'objet d'une telle sanction ne saurait utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif.
Ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), n'imposent au