CE, 9è et 10è ch. réunies, 26 juill. 2023, no 463846, société Lamaï, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 8 mars 2022), M. de Sainte Lorette, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Pour l'application du 13 de l'article 39 du Code général des impôts (CGI), la circonstance qu'une aide soit motivée par le développement d'une activité qui, à la date d'octroi de cette aide, n'a permis la réalisation d'aucun chiffre d'affaires est susceptible de conférer à l'aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n'apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles.
En l'espèce, une société a consenti au cours de l'année N un abandon de créance à une filiale afin de préserver un chiffre d'affaires futur dépendant de la poursuite des perfectionnements technologiques apportés par cette filiale à une technologie informatique qu'elle lui avait concédée.
À la date à laquelle cet abandon a été consenti, l'activité informatique de la société mère ne présentait plus qu'un caractère résiduel, tandis que les perspectives de développement commercial de la technologie dont elle était propriétaire, grâce aux perfectionnements qu'y apportait sa filiale, dans le cadre du contrat de licence de savoir-faire et d'assistance technique conclu entre les deux sociétés, apparaissaient sérieuses. Ainsi la filiale, après avoir obtenu