CE, 9è et 10è ch. réunies, 26 juill. 2023, no 466220, société Mayapan B.V., Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 31 mai 2022), C. Martin de Lagarde, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Pour l'application du I de l'article 235 ter ZC du Code général des impôts (CGI), le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris, le cas échéant, eu égard à son modèle économique, les produits financiers.
En l'espèce, une société a pour seule activité la détention de participations dans des sociétés civiles immobilières (SCI) et des sociétés en nom collectif (SNC) situées en France, et l'octroi à celles-ci de prêts, lesquels produisent des intérêts dont la perception constitue pour la société l'une des modalités courantes et normales de poursuite du profit, caractérisant son modèle économique.
Les produits financiers résultant de ces prêts font donc partie du chiffre d'affaires de cette société.
v. s’agissant de la contribution exceptionnelle sur l’IS prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI : CE, 10 juil. 2019, n° 412968, société IVG Institutional Funds Gmbh.