CE, 8è et 3è ch. réunies, 18 sept. 2023, no 469789, Lebon T. (annulation CAA Paris, 9 nov. 2022), A. Descours, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
En l’espèce, un contribuable se prévaut de l’interprétation administrative des stipulations d’une convention fiscale conclue par la France avec un autre État, pour soutenir qu’il avait la qualité de résident de cet autre État à la date à laquelle il a cédé les titres qu’il détenait dans une société établie en France.
L’intéressé n’est pas fondé à invoquer l’interprétation par l’administration des stipulations de la convention fiscale internationale sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF) dès lors que la plus-value en litige n’a pas été déclarée par lui au titre de ses revenus de l’année en cause, de sorte que les impositions contestées ne sauraient être regardées, alors même qu’ils ont été soumis à l’impôt sur le revenu sur la base des autres revenus qu’il avait déclarés, comme constituant un rehaussement d’une imposition primitive de cette plus-value.
Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de cette même interprétation sur le fondement des dispositions alors codifiées au second alinéa de ce même article L. 80 A dès lors qu’ayant souscrit sa déclaration des revenus en qualité de résident de France, en