CE, 5è et 6è ch. réunies, 4 août 2023, no 467213, Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Lebon T., H. Naudascher, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Si l'article L. 4321-1 du Code de la santé publique (CSP) ne soumet à une prescription médicale l'exercice de son art par le masseur-kinésithérapeute que lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, il renvoie à un décret en Conseil d'État la définition de l'ensemble des actes professionnels de masso-kinésithérapie, et non seulement des actes médicaux prescrits par un médecin. Or, il ne résulte d'aucune des dispositions du CSP énumérant les actes professionnels de masso-kinésithérapie, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-3, R. 4321-4 et R. 4321-5, qu'un masseur kinésithérapeute soit habilité à pratiquer sur ses patientes, hors prescription médicale, et quelle que soit la finalité qu'il lui assigne, un geste de toucher pelvien, qui ne constitue notamment ni une manoeuvre externe constitutive d'un acte de massage ni un acte de gymnastique médicale.
En outre, il résulte des articles 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et 1er et 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, qui interdisent aux praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe d'effectuer des touchers pelviens, qu'un masseur-kinésithérapeute qui justifie du titre d'ostéopathe n'est