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Jurisprudence
4 août 2023

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 04/08/2023, 467213

4 août 2023
  • id : CE-04082023-467213 Copier l'id

Thématique(s)

N°467213  ECLI:FR:CECHR:2023:467213.20230804 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 5ème - 6ème chambres réunies Mme Hortense Naudascher, rapporteur M. Maxime Boutron, commissaire du gouvernement SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER ; SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocat lecture du 04  août  2023
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... et le Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Vendée ont saisi la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays-de-la-Loire d'une plainte à l'encontre de M. C... D..., masseur-kinésithérapeute aux Sables d'Olonne. Par une décision n° 07.06.2020 et 08.07.2020 du 9 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 4 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, annulé cette décision et infligé à M. D... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d'un mois, assortie du sursis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2022, 1er juin et 6 juillet 2023 au secrétariat du