CE, 9è et 10è ch. réunies, 20 juin 2023, no 462501, Lebon T. (annulation partielle CAA Versailles, 10 fév. 2022), V. Mazauric, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
La remise en cause par l'administration fiscale d'un crédit d'impôt qui a été imputé sur l'imposition primitive d'un contribuable constitue un rehaussement au sens et pour l'application du premier et du second alinéa de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF), dans sa version antérieure à la loi n° 2018-727 du 10 août 2018. Si, en principe, un formulaire de déclaration ou une notice explicative ne sont pas au nombre des instructions ou circulaires que publie l'administration fiscale pour faire connaître son interprétation des textes fiscaux, il en va différemment lorsque ces documents, mis à la disposition des contribuables sur son site internet ou sur demande, comportent une interprétation formelle de la loi fiscale, laquelle peut être invoquée sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF. En l'espèce, des contribuables se prévalent, pour contester la remise en cause d'un crédit d'impôt porté sur leur déclaration de revenus à raison de la perception de dividendes de source togolaise, d'une formule de calcul figurant dans un renvoi de la notice explicative du formulaire déclaratif, opéré dans la rubrique « TOGO - Dividendes » du tableau « C - Crédit d'impôt : taux