CE, 5è et 6è ch. réunies, 7 juin 2023, no 460540, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 18 nov. 2021), A. Seban, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Le deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, qui prévoit que cette prime est affectée d’un abattement pour toute journée d’absence et fait exception à cette règle pour le congé de maternité, mais non pour le congé de maladie, même s’il est lié à la grossesse, n’introduit pas, au regard des articles 2 et 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 et du 3° de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui transpose cette directive, une discrimination entre, d’un côté, les femmes enceintes, et, de l’autre, les hommes ou les femmes qui ne sont pas enceintes. Ces dispositions ne sont pas davantage constitutives d’une discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité.
v. CJCE, 8 sept. 1995, aff. C-191/03.