CE, 4è et 1re ch. réunies, 10 sept. 2023, no 442911, société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet et Société Clinique vétérinaire Saint-Roch, Lebon, S. Monteillet, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 242-1, du III de l'article L. 242-4, des articles L. 242-6 et suivants, R. 242-32 et R. 242-33 du Code rural et de la pêche maritime (CPRM) et de l'article L. 241-17 du même code qu'une société ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. A cet égard, les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre d'une société, ou si ces statuts, ou le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagement contractés par la société avec des tiers, sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. Tel est le cas