CE, 5è et 6è ch. réunies, 7 juin 2023, no 447797, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 16 oct. 2020), H. Naudascher, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres procède à l’intégration dans le domaine public de biens immobiliers occupés et mis en valeur par un exploitant déjà présent sur les lieux en vertu d’un bail rural en cours de validité, ce bail constitue, jusqu’à son éventuelle dénonciation, un titre d’occupation de ce domaine qui fait obstacle à ce que cet exploitant soit expulsé ou poursuivi au titre d’une contravention de grande voirie pour s’être maintenu sans droit ni titre sur le domaine public. Ce contrat ne peut, en revanche, une fois ces biens incorporés au domaine public, conserver un caractère de bail rural en tant qu’il comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique.
Il s’ensuit qu’après l’incorporation au domaine public de terres mises en valeur par un exploitant, le conservatoire peut décider de dénoncer le bail rural qui n’était pas encore parvenu à expiration, pour mettre fin à cette occupation et priver par conséquent l’exploitant du droit et du titre d’occupation procédant de ce bail.
Dans l’hypothèse où, après cette dénonciation, le conservatoire considère que l’usage