La dégradation de l’excédent brut d’exploitation (EBE), en tant qu’indicateur de l’existence de difficultés économiques, doit revêtir un caractère sérieux et durable, traduisant ainsi une évolution significative, pour justifier un licenciement de nature économique. À cet égard, l’analyse de ce critère relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cass. soc., 1er févr. 2023, no 20-19661, Mme [U] [C] c/ Sté MJA et a., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Pau, 25 mai 2020), M. Sommer, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, av. : LEDEN mars 2023, n° DED201k4, note F. Joly ; BJT mars 2023, n° BJT202f4, note S. Riancho
Par ce nouvel arrêt, rendu au visa de l’article L. 1233-3, 1°, du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnelles, et publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de sa décision rendue le 1er juin 2022 (Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-19957 : GPL 27 sept. 2022, n° GPL440g9).
En effet, après les précisions apportées le 1er juin 2022 sur les modalités d’appréciation de l’indicateur de durée de la baisse