Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2022, la Cour de cassation a décidé qu’en dépit de la caducité de l’accord de conciliation à la suite de l’ouverture d’une procédure collective, le créancier conserve les sûretés garantissant une nouvelle créance, contrairement à celles qui garantissent les remises et délais consentis pour les besoins dudit accord. L’arrêt ne se prononce cependant pas sur le sort des aménagements conventionnels de la caducité, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article L. 611-10-4 du Code de commerce.
Cass. com., 26 oct. 2022, no 21-12085, SA BNP Paribas c/ M. G., FS–B (cassation CA Rennes, 15 déc. 2020), M. Vigneau, prés. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Corlay, av. : BJE janv. 2023, n° BJE200v8, note D. Robine ; GPL 17 janv. 2023, n° GPL444s7, note É. Helesbeux ; LEDC déc. 2022, n° DCO201e6, obs. N. Leblond
Le diable se cache dans les détails. Un arrêt rendu le 26 octobre 2022 à propos du sort des sûretés consenties dans le cadre d’un accord de conciliation devenu caduc en raison de l’ouverture d’une procédure collective en donne une nouvelle illustration.
En l’espèce, dans le cadre d’un accord de conciliation homologué, une banque consentit un prêt garanti par un cautionnement solidaire du gérant